Contrôle des clauses abusives et déchéance du terme.
Contrôle des clauses abusives et déchéance du terme.

Contrôle des clauses abusives et déchéance du terme.
« Il ne peut plus rien nous arriver d’affreux maintenant ».
Euh, pas sur…
Civ 1ère, 29 mai 2024, n°23-12904.
La première chambre civile applique le régime des clauses abusives du droit de la consommation à une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après mise en demeure de régler restée infructueuse pendant quinze jours.
La cour de considérer que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit dudit contrat après mise en demeure de régler la ou les échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
La cour précise son propos en ajoutant que le consommateur se trouve ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt dont s’agit.
Les faits :
La banque consent un prêt immobilier à un emprunteur personne physique.
Les impayés surviennent.
Le 30 mars 2018, la banque le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quinzaine, avant de prononcer la déchéance du terme le 5 juin suivant.
La cour d’appel de Metz ne fait pas droit à cette demande, considérant régulière la clause prévoyant le prononcé de la déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse.
L’emprunteur reproche à la cour d’appel d’avoir méconnu les dispositions de l’article L132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
La réponse de la Cour de Cassation :
Au visa de l’article L132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016 précitée, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Référence faite notamment à l’arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14) de la cour de justice de l’union européenne, ainsi qu’à l’arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la première chambre civile de considérer que la clause de résiliation de plein droit prévue au contrat et acceptée par les parties, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur qui se retrouvait exposé à une grave aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Que retenir de cet arrêt ?
Il s’inscrit dans une activité soutenue de la première chambre civile de protection du consommateur ; cet arrêt n’étant que le prolongement des arrêts rendus en mars 2023 par ladite chambre (Civ 1ère, 23 mars 2023 n°21-16476 et 23 mars 2023 n°21-16044).
Ces dernières années, et afin de sécuriser plus encore les prêts, les banques ont poussé toujours plus loin les limites de l’ingénierie en matière de déchéance du terme. Un peu trop à lire la 1ère chambre. Espérons que les délais de procédure ne finiront pas par être regardés comme abusifs. Au train où vont les choses, rien n’est moins sûr.
