Saisie immobilière : mise à prix
Saisie immobilière : mise à prix - Que peut faire le juge?

(NDLA : les bras m’en tombent.)
Civ 2, 13 juin 2024, n°22-10790.
Rappel des règles :
R322-10 du cpce : le cahier des conditions de vente contient: 5° Les conditions de la vente judiciaire et la mise à prix fixée par le créancier poursuivant
Pour vulgariser au maximum, le débiteur peut considérer que la mise à prix fixée par le poursuivant est trop faible. Il conteste, en propose une autre. le JEX tranche.
Et ensuite?
Le jour J, R 322-47 du cpce nous dit : A défaut d’enchère et lorsque le montant de la mise à prix a été modifié par le juge, le bien est immédiatement remis en vente sur baisses successives de ce montant, le cas échéant jusqu’au montant de la mise à prix initiale.
Le problème :
Dans le cas qui nous intéresse à cet instant, la vente forcée est ordonnée sur la mise à prix de 100000€, suivant jugement du 11 mars 2021.
Le jour J, le bien est mis en vente sur la mise à prix de 60000€, adjugé à la somme de 72000€.
ET? Ben, c’est pas possible!
La Cour : Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge de l’exécution ne peut, hors le cas prévu à l’article R. 322-47 du code des procédures civiles d’exécution, ordonner l’adjudication du bien saisi sur une mise à prix d’un montant inférieur à celui fixé en application de l’article L. 322-6, alinéa 2, du cpce.
La Cour de poursuivre : En statuant ainsi, alors que le jugement d’orientation devenu irrévocable avait fixé le montant de la mise à prix lors de la vente forcée à la somme de 100 000 euros, le juge de l’exécution, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.
Que retenir de tout ça?
Ne surtout pas reproduire ce qui est décrit ci-dessus.
